Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le décret no 2002-533 du 16 avril 2002 relatif à l'attribution d'une prime de métier aux ouvriers des parcs et ateliers du ministère de l'équipement, des transports et du logement,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le montant minimal annuel de la prime de métier versée aux agents mentionnés à l'article 1er du décret du 16 avril 2002 susvisé est fixé à :
549 Euros pour les personnels à partir du niveau de classification de maître compagnon jusqu'au niveau de classification terminal de chaque filière (chef d'exploitation C, chef d'atelier C, chef magasinier B) et pour les techniciens ;
458 Euros pour les personnels relevant des niveaux de classification d'ouvrier qualifié, d'ouvrier expérimenté et de compagnon.
Art. 2. - Sous réserve des cas mentionnés à l'article 3, le montant maximal annuel de la prime de métier est fixé à :
1 098 Euros pour les personnels à partir du niveau de classification de maître compagnon jusqu'au niveau de classification terminal de chaque filière (chef d'exploitation C, chef d'atelier C, chef magasinier B) et pour les techniciens ;
916 Euros pour les personnels relevant des niveaux de classification d'ouvrier qualifié, d'ouvrier expérimenté et de compagnon.
Art. 3. - I. - Pour les postes définis au II du présent article , le montant maximal déplafonné annuel de la prime de métier est fixé à :
4 200 Euros pour les personnels à partir du niveau de classification de maître compagnon jusqu'au niveau de classification terminal de chaque filière (chef d'exploitation C, chef d'atelier C, chef magasinier B) et pour les techniciens ;
4 000 Euros pour les personnels relevant des niveaux de classification d'ouvrier qualifié, d'ouvrier expérimenté et de compagnon.
II. - Les postes de travail auxquels ces plafonds peuvent être appliqués sont :
- certains postes liés à l'exploitation, à l'entretien et aux travaux routiers dans les zones connaissant des conditions particulières, notamment climatiques ;
- certains postes liés à l'exploitation et à l'entretien des voies routières à fort trafic et à l'exploitation des tunnels ;
- certains postes liés à l'exploitation et à l'entretien des voies navigables ;
- certains postes liés à l'exploitation, à l'entretien et aux travaux dans le domaine maritime, portuaire, de la navigation ou des bases aériennes et qui soit exigent une technicité particulière, soit font partie d'équipes spécialisées ;
- certains postes en atelier dans les parcs liés à des contraintes spécifiques.
Art. 4. - Le présent arrêté entre en vigueur au 1er janvier 2002.
Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 avril 2002.